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Modification du tarif des droits d’enregistrement
Posté le Vendredi 06 février 2009
Catégorie Droit patrimonial / Audit patrimonial

L’administration vient de préciser les modalités d’application de la réduction du tarif des droits d’enregistrement applicables aux cessions à titre onéreux de droits sociaux, de fonds de commerce et de clientèles.
- Instr. 26 nov. 2008, BOI 7 D-2-08 :

L’article 64 de la loi de modernisation de l’économie (L. n° 2008-776, 4 août 2008, JO 5 août, p. 12471) a institué un taux d’imposition unique de 3 % pour les cessions de droits sociaux et a allégé le barème de taxation des fonds de commerce en ramenant à 3 % le taux global d’imposition de la fraction taxable comprise entre 23.000 euros et 200.000 euros, la fraction supérieure étant taxée à 5 % (voir Les Nouvelles Fiscales, n° 1008, p. 13 à 14).

L’administration vient de commenter ces dispositions.

- Cession des droits sociaux
Les dispositions antérieures à la loi soumettaient les actes portant cessions d’actions à un droit d’enregistrement de 1,10 % plafonné à 4.000 euros par mutation tandis que les cessions de parts sociales et de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière étaient taxées à 5 %. Le nouveau dispositif harmonise à 3 % le tarif applicable aux cessions de droit sociaux quel que soit le statut juridique des sociétés dont les droits sont cédés. L’administration rappelle que les cessions de participations des personnes morales à prépondérance immobilière demeurent soumises au taux de 5 % (CGI, art. 726-2°).

S’agissant des cessions d’actions, la loi modifie en outre le champ de l’assujettissement obligatoire aux droits d’enregistrement.

- Cession d’actions :
Désormais, lorsqu’elles ne sont pas constatées par un acte, les cessions d’actions, de parts de fondateurs et de parts bénéficiaires de sociétés dont les droits sont négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers (C. mon. fin., art. L. 421-1) ainsi que les cessions d’actions négociées sur un système multilatéral de négociation (C. mon. fin., art. L. 424-1), sont dispensées de l’enregistrement obligatoire.

Les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires demeurent eux soumis à la formalité de l’enregistrement.
Dès lors, sont soumis à un droit d’enregistrement de 3 %, plafonné à 5.000 euros par mutation :

– les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions dont les droits sont négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation ;

– les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

- Cession de parts sociales :
Les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (autres que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière) sont désormais soumises au nouveau tarif du droit d’enregistrement de 3 %. Le régime de taxation demeure toutefois inchangé, notamment concernant la taxation des cessions de parts sociales même en l’absence d’acte (CGI, art. 726, I -2°) ou la liquidation du droit qui s’effectue en appliquant, sur la valeur de chaque part sociale, un abattement égal au rapport entre la somme de 23.000 euros et le nombre total de parts sociales de la société (CGI, art. 726, I-1°).

Le dispositif s’applique :
– aux mutations, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires de sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation ou de parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions intervenues depuis le 6 août 2008 ;
– aux actes portant cessions d’actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation passés depuis le 6 août 2008.

- Cession de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées

Les cessions de fonds de commerce, de clientèles ainsi que les conventions assimilées sont assujetties à l’enregistrement selon un barème de taxation progressif par tranche, qui comprend un droit budgétaire perçu au profit de l’Etat auquel s’ajoutent des taxes additionnelles (CGI, art. 719 ; CGI, art. 1584 ; CGI, art. 1595 ; CGI, art. 1595 bis).
Le nouveau dispositif modifie le barème de taxation en créant une quatrième tranche de valeur taxable afin que le taux global, pour la fraction n’excédant pas 200.000 euros, soit fixé à 3 %. Ainsi, le nouveau barème comporte quatre tranches et trois taux cumulés d’imposition.

Par ailleurs, les régimes dérogatoires prévoyant des droits allégés pour certains régimes spéciaux notamment pour les acquisitions réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations susceptibles de bénéficier de l’exonération temporaire de taxe professionnelle (situées dans des zones d’aide à finalité régionale ; CGI, art. 721) et pour les acquisitions de débits de boissons (CGI, art. 722) sont supprimés au profit du régime de droit commun.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux actes passés et conventions conclues depuis le 6 août 2008.

La modification du tarif des droits d’enregistrement applicables, d’une part, aux cessions de droits sociaux et, d’autre part, aux cessions de fonds de commerce et de clientèle aboutit en définitive à une réduction du montant des droits perçus lors des dites cessions. Cette mesure devrait encourager les transmissions d’entreprises.

Ainsi, sous le régime antérieur, l’acquisition des titres d’une société X évalués à 200.000 euros aurait coûté 8.850 euros (200.000 euros – 23.000 euros x 5 %) tandis que sous la nouvelle réglementation, l’acquéreur n’aura qu’à payer 5.310 euros au titre des droits d’enregistrement (200.000 euros – 23.000 euros x 3 %).

La cession d’un fonds de commerce évalué à 100.000 euros aurait engendré par application de l’ancien barème progressif des droits d’un montant de 3.850 euros (0 % sur la tranche de 23.000 ; 5 % sur la tranche de 77.000 euros) alors que le nouveau barème conduit à ne payer que 2.310 euros (0 % sur la tranche de 23.000 euros ; 3 % sur la tranche de 77.000 euros)

 
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